Déclarations

Non-papier français concernant les armes à sous-munition,
19 avril 2007

 

La France est très sensible au risque humanitaire que peut représenter l’usage d’armes à sous-munitions. Les événements récents, et en particulier le conflit libanais, ont démontré l’urgence d’apporter au plus vite des réponses concrètes aux problèmes humanitaires liés aux sous-munitions.

La France est attentive à la question du respect du droit international humanitaire en matière de protection des civils lors de conflits armés. La France possède des armes à sous-munitions mais ne les a pas utilisées depuis 1991, n’en exporte pas, et a des stocks particulièrement faibles. Notre doctrine d’emploi se rattachant à cette catégorie d’armes permet une stricte protection des populations civiles en toutes circonstances.

Consciente des problèmes humanitaires liés aux sous-munitions, la France entend poursuivre son action déterminée en faveur du renforcement des normes internationales pertinentes, et proposer à ses partenaires des pistes de réflexion ayant vocation à offrir à chaque Etat la possibilité de progresser au plus vite vers une meilleure prise en compte des préoccupations humanitaires liées à ce type d’armes.

 

1/ Nous devons progresser vers une compréhension commune de la notion d’armes à sous-munitions, qui recouvre à l’heure actuelle des réalités très diverses. Ce faisant, nous pourrions avancer au plus vite vers une définition agréée, qui serait une étape préalable indispensable vers la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre les conséquences humanitaires de l’usage des sous-munitions.

La définition des armes à sous-munitions devra prendre en compte, notamment, les caractéristiques techniques de ces armes (système de limitation de durée de vie, système de détection de cible…), et leur durée de mise en service.

 

2/ En l’état actuel du droit, l’emploi des sous-munitions est réglementé par le Protocole I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de 1949, qui définit les principes d’interdiction des maux superflus, de discrimination ou de précaution dans l’attaque, et de proportionnalité. En période de post-conflit, le Protocole V sur les restes explosifs de guerre pose un principe de dépollution des munitions non explosées, qui s’applique entre autres aux sous-munitions, et encourage les Etats, sur la base des meilleures pratiques, à prendre des mesures préventives destinées à fiabiliser les munitions, y compris les sous-munitions, afin d’éviter que celles-ci ne se transforment en restes explosifs de guerre. La France, qui a ratifié le Protocole I de 1977 en 2001, et qui a été parmi les 25 premiers Etats à avoir ratifié le Protocole V sur les restes explosifs de guerre, regrette le défaut d’universalisation de ces instruments et encourage les Etats qui ne l’ont pas encore fait à les ratifier au plus vite.

 

3/ Au delà de la réflexion sur l’application du droit international existant, la problématique spécifique des sous-munitions nous engage à aller plus loin, et à définir un nouvel instrument international juridiquement contraignant.

 

4/ La Convention de 1980 sur certaines armes classiques (CCW) constitue le cadre le plus approprié pour traiter de la question des armes à sous-munitions, dans la mesure, notamment, où elle permet d’associer l’ensemble des Etats possesseurs, utilisateurs et exportateurs de ce type d’armes. Dans un souci d’efficacité humanitaire, cet objectif d’universalité doit être privilégié. Le souci d’efficacité et d’égalité impose également de prendre en compte les disparités réelles qui existent entre les différents Etats, en termes militaires (finalité et doctrine d’utilisation des armes à sous-munitions, diversité des stocks en nature et en quantité), économiques et techniques, et les obligations et préoccupations de sécurité et de défense des Eta ts parties les moins avancés techniquement ou disposant de ressources limitées.

Dans ce contexte, la France souhaite que le mandat de discussion sur les armes à sous-munitions qui a été adopté lors de la Conférence d’examen de la CCW en novembre 2006 nous permette d’aboutir, dès la prochaine Conférence d’Etats parties en novembre 2007, à la négociation d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sous-munitions. Le futur instrument pourrait prendre la forme d’un Protocole VI annexé à la CCW.

La France mettra à profit sa participation, au séminaire qu’organisera le Comité International de la Croix Rouge (CICR) en avril et à la réunion du Groupe d’experts gouvernementaux de la CCW en juin prochain pour travailler en faveur d’avancées rapides et concrètes. La réunion du Groupe d’experts gouvernementaux devrait être l’occasion de formuler des recommandations en faveur de l’adoption, en novembre 2007, d’un mandat de négociation sur les armes à sous-munitions.

La France a participé à la Conférence d’Oslo sur les armes à sous-munitions des 22 et 23 février derniers. Lors de cette Conférence, elle s’est engagée, avec 45 autres Etats, à aboutir à un instrument international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, la production, le stockage et le transfert des armes à sous-munitions les plus dangereuses pour les populations civiles. Les Etats se sont également engagés à se réunir à nouveau, y compris à Lima en mai, à Vienne en novembre/décembre, à Dublin début 2008. Une réunion régionale a également été annoncée par la Belgique. Le " processus d’Oslo " ainsi lancé n’est pas concurrent du processus en cours dans le cadre de la CCW : au contraire, les deux processus doivent se compléter et se renforcer mutuellement. Le processus d’Oslo a ainsi permis de donner une impulsion politique aux travaux de la CCW, afin que ceux-ci aboutissent au plus vite.

 

5/ La France souhaite enfin faire part à ses partenaires des principales caractéristiques d’un futur Protocole sur les armes à sous-munitions dans le cadre de la CCW :

  • Le futur instrument devra concilier les impératifs humanitaires, notamment la menace que peuvent constituer certaines sous-munitions pour les populations civiles, et les considérations militaires, en particulier le fait que de nombreuses armées estiment qu’il n’est pas possible de renoncer à l’ensemble des armes pouvant relever de la catégorie des armes à sous-munitions. Il devra ainsi poser le principe d’une interdiction stricte de l’emploi, de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage et du transfert, des armes à sous-munitions, qui, en fonction de la définition retenue, sont susceptibles de provoquer des dommages inacceptables pour les populations civiles (sous-munitions " interdites "). Il devra, par ailleurs, veiller à ne pas restreindre les participations à des opérations en coalition ou dans le cadre d’une alliance, et à préserver les intérêts de défense des Etats.

  • La définition des armes à sous-munitions interdites devra prendre en compte les caractéristiques techniques intrinsèques de l’arme (par exemple, absence ou non d’un système de limitation de durée de vie), le nombre de sous-munitions contenues (définition d’un nombre seuil en deçà duquel une arme contenant des sous-munitions ne serait pas considérée comme une arme à sous-munitions en grappe), ainsi que la durée de vie de ces armes (introduction d’une durée de mise en service seuil, au delà de laquelle l’arme à sous-munitions passe automatiquement dans la catégorie des armes à sous-munitions interdites).

  • Le futur instrument devra poser une obligation de destruction des armes à sous-munitions " interdites ", tout en prévoyant des délais de transition adaptés, et la possibilité de conserver pour une période intérimaire, à des fins licites et strictement encadrées, des stocks limités au strict minimum.

  • Le futur instrument devra comprendre des mesures fondées sur les meilleures pratiques, visant à améliorer la fiabilité, la précision, et la mise en œuvre des armes à sous-munitions qui demeureront autorisées.

  • Il devra également comporter une incitation à la coopération et à l’assistance entre les Etats (en particulier pour la destruction des stocks, le développement et la mise au point de techniques de destruction, de neutralisation, et de dépollution des armes à sous-munitions, ainsi que pour la formation à ces techniques). Le futur instrument devra être défini en complémentarité avec le Protocole V sur les restes explosifs de guerre, annexé à la CCW.

  • Le futur instrument pourra enfin comporter un mécanisme de respect des dispositions, prenant en compte la définition de délais de transition adaptés pour la mise en place de certaines mesures à caractère obligatoire (interdiction d’emploi, obligations de destructions…)./.