Déclarations

Déclaration de la France prononcée par
SEM Jean-François DOBELLE
Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du Désarmement

sur les Aspects juridiques des armes à sous-munitions

(Genève, 20 juin 2007)

 

Monsieur le Président,

Je tiens à vous remercier d’avoir organisé une séance de réflexion sur les aspects juridiques des armes à sous-munitions. Un travail sur ce point est en effet essentiel, pour clairement identifier les normes existantes applicables aux armes à sous-munitions, déterminer si celles-ci sont mises en œuvre avec efficacité, et pour envisager les mesures qui pourraient améliorer l’encadrement juridique de ces armes.

En l’état actuel du droit, l’emploi des armes à sous-munitions est réglementé par les Conventions de Genève de 1949, et en particulier par le Protocole I de 1977. Ce Protocole définit les principes d’interdiction des maux superflus, de distinction entre combattants et non combattants ou de précaution dans l’attaque, et de proportionnalité. En période de post-conflit, le Protocole V sur les restes explosifs de guerre pose un principe de dépollution des restes explosifs de guerre (REG) qui s’applique entre autres aux sous-munitions non explosées. Il encourage également les Etats, sur la base des meilleures pratiques, à prendre des mesures préventives destinées à fiabiliser les munitions, y compris les sous-munitions, afin d’éviter que celles-ci ne se transforment en restes explosifs de guerre.

Le droit international humanitaire actuel ne prévoit pas d’instrument spécifiquement consacré aux armes à sous-munitions, mais, sous réserve d’une stricte application et d’une large universalisation, il offre d’ores et déjà de garanties pour prendre en compte l’impact humanitaire des armes à sous-munitions.

La France, qui a ratifié le Protocole I de 1977, et qui a été parmi les 25 premiers Etats à avoir ratifié le Protocole V sur les restes explosifs de guerre, regrette le manque d’universalisation de ces instruments et encourage les Etats qui ne l’ont pas encore fait à les ratifier au plus vite.

S’agissant maintenant de la mise en œuvre du droit international humanitaire, les conflits récents ont montré que celui-ci reste insuffisamment appliqué dans les faits. Nous devons donc réfléchir à des mesures destinées à renforcer et améliorer sa mise en pratique, en particulier en ce qui concerne les armes à sous-munitions.

Ainsi, la mise en œuvre de la discrimination doit se faire dès la conception d’une arme dans le respect des obligations de l’article 36 du Protocole I de 1977. L’analyse de la licéité d’une nouvelle arme peut conduire à l’examen des questions relatives à la précision, à la fiabilité, à la limitation de la vie active, aux conditions de stockage, aux normes de marquage, en fait à toutes les phases du cycle de vie d’une arme à sous munitions. A certains égards, l’application systématique des principes de l’article 36 pourrait sans doute être optimisée.

Le ciblage est également une composante importante et indissociable de la mise en œuvre du principe de distinction dans la conduite des hostilités, car il repose sur l’obtention de l’effet recherché avec le minimum d’effets négatifs, de temps et de ressources. Il nécessite donc de déterminer les cibles légitimes en établissant une liste d’objectifs excluant les biens protégés. Chaque cible devrait faire ainsi l’objet d’une estimation quant aux dommages collatéraux potentiels. Le centre d’opérations de théâtre devrait connaître en permanence la disponibilité des armes délivrables immédiatement par l’aviation ou l’artillerie. Cela permet de déterminer, en temps réel, si l’utilisation des armes à sous munitions sont ou ne sont pas les plus appropriées pour traiter la cible choisie, gardant toujours à l’esprit l’effet recherché.

A ce titre, nous remercions le Royaume-Uni pour ses propositions qui contribuent à mieux approfondir ces problématiques.

 

Monsieur le Président,

Aujourd’hui, les forces armées sont déployées sur les divers théâtres d’opérations. Leurs missions, auxquelles la France participe, se font dans le cadre du rétablissement ou du maintien de la paix. La limitation maximale des dommages collatéraux est un facteur essentiel du succès de ces missions. Cette dimension constitue l’une de nos priorités majeures.

Dans ce contexte, par-delà de l’application du droit international existant, par-delà de son universalisation et par-delà de l’amélioration de sa mise en œuvre, il apparaît désormais nécessaire de mettre en place un nouvel instrument juridiquement contraignant dans le cadre de la CCW qui portera, notamment, sur l’interdiction ou la limitation d’emploi des armes à sous-munitions en grappe. Cet instrument devra être défini en pleine complémentarité avec le corpus juridique existant, et en particulier avec le Protocole V sur les restes explosifs de guerre.

 

Je vous remercie./.